Article 26
Dispositif
I. – Au I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – L’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) A la fin, le nombre : « 1,43 » est remplacé par le nombre : « 2 ».
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) A la fin, le nombre : « 1,43 » est remplacé par le nombre : « 2 ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
La taxe foncière sur les propriétés non bâties est l’un des rares impôts que l’agriculteur acquitte indépendamment de son résultat. Il la paie sur une vigne gelée comme sur une vigne en pleine production, sur une prairie de montagne comme sur une terre de plaine à fort rendement.
Les vignobles de coteaux et les prairies d’élevage des zones de montagne reposent sur des exploitations familiales de petite taille, dont la trésorerie supporte mal un prélèvement fixe. Le relèvement de l’exonération engagé par la loi de finances pour 2025 doit donc être poursuivi et son bénéfice doit revenir intégralement au preneur lorsque les terres sont données à bail, ce que garantit la coordination avec le code rural et de la pêche maritime.
Le présent amendement porte à 50 % l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties agricoles. Il en assure la rétrocession intégrale au fermier et compense intégralement la perte de recettes des communes.