M. Marc ChaventUDDPLRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 10 octobre 2026· Retiré (Retiré après publication)
En clair
Résumé en cours…
Article 15
Dispositif
I. – Au second alinéa du I de l’article 75‑0 D du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – Au A du IV de l’article 31 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé sommaire
Un troupeau abattu en totalité ne se reconstitue pas en deux ans, car il faut trouver les animaux, respecter le vide sanitaire puis refaire la génétique d’un cheptel construit sur des décennies. Subordonner l’exonération de l’indemnité à une reconstitution dans un délai aussi court revient à reprendre d’une main ce que l’on donne de l’autre.
Les éleveurs touchés par les derniers épisodes sanitaires en ont fait l’expérience. L’indemnité d’abattage est la contrepartie d’une destruction ordonnée par l’État au nom de l’intérêt général et ne saurait être traitée comme un revenu, si bien que l’imposer au motif que l’éleveur n’a pas reconstitué son troupeau assez vite revient à ajouter une sanction à la perte.
Le présent amendement porte de deux à trois ans le délai de reconstitution du cheptel ouvrant droit à l’exonération. Il proroge ce régime jusqu’en 2029, alors qu’il ne s’applique aujourd’hui qu’à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2027.