M. Marc ChaventUDDPLRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 10 octobre 2026· Retiré (Retiré après publication)
En clair
Résumé en cours…
Article 15
Dispositif
I. – Après l’article 200 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 undecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 undecies A . – I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’accompagnement à la transmission de leur exploitation. Le crédit d’impôt est accordé, sous les mêmes conditions et à proportion des droits qu’ils détiennent, aux associés personnes physiques non salariés de sociétés ou de groupements au sein desquels ils exercent effectivement et régulièrement une activité agricole.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses de conseil, de diagnostic, d’évaluation et d’accompagnement engagées auprès d’un membre du réseau France services agriculture mentionné au I de l’article L. 330‑4 du code rural et de la pêche maritime par un exploitant enregistré dans le répertoire départemental unique mentionné au II du même article L. 330‑4 au titre d’un projet de transmission de son exploitation.
« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au II effectivement supportées, déduction faite des aides publiques reçues à raison de ces dépenses, dans la limite de 5 000 € par contribuable. Il est accordé une seule fois pour un même contribuable.
« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis , des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé sommaire
Une transmission préparée trois ans à l’avance aboutit, quand une transmission subie se solde par l’agrandissement du voisin et la disparition d’un siège d’exploitation. Entre les deux se trouve le coût de l’accompagnement, qu’il s’agisse du diagnostic, de l’estimation, du portage ou du tuilage avec le repreneur.
Le réseau France services agriculture a été institué pour organiser ce parcours. Encore faut-il que le cédant puisse en assumer le coût, à un moment où son revenu baisse et où il ne tire plus de son exploitation qu’un produit résiduel.
Le présent amendement institue un crédit d’impôt égal à la moitié des dépenses d’accompagnement à la transmission engagées auprès de ce réseau, dans la limite de 5 000 € par contribuable.