M. Marc ChaventUDDPLRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 10 octobre 2026· Retiré (Retiré après publication)
En clair
Résumé en cours…
Article 15
Dispositif
I. – Le I de l’article 73 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa , les mots : « et de vaches allaitantes » sont remplacés par les mots : « , de vaches allaitantes, de brebis, de chèvres et de juments affectées à la reproduction » ;
2° Au dernier alinéa , les mots : « et de vaches allaitantes » sont remplacés par les mots : « , de vaches allaitantes, de brebis, de chèvres et de juments affectées à la reproduction ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
La provision pour hausse de la valeur des stocks de vaches, applicable depuis les exercices clos en 2024 et confortée par la loi de finances pour 2026, est réservée aux cheptels bovins. Rien ne justifie pourtant d’en écarter les autres cheptels, puisque l’éleveur de brebis, de chèvres ou de juments subit la même variation de valeur de son troupeau et la même imposition d’un enrichissement purement comptable.
Dans bien des zones de montagne, l’élevage repose sur des troupeaux ovins et caprins de taille modeste, dont la valeur pèse pour une part déterminante dans le bilan de l’exploitation. Les exclure du dispositif revient à réserver l’outil aux filières les mieux dotées.
Le présent amendement étend le bénéfice de la provision aux brebis, aux chèvres et aux juments affectées à la reproduction.