M. Marc ChaventUDDPLRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 10 octobre 2026· Retiré (Retiré après publication)
En clair
Résumé en cours…
Article 15
Dispositif
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % s’applique, pour les redevables dont le chiffre d’affaires n’excède pas dix millions d’euros, dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois. Au-delà de ce plafond, le taux normal de 25 % frappe la part du bénéfice qu’une entreprise artisanale réinvestit dans son outil de travail.
Les artisans et les commerçants des bourgs ruraux financent leurs investissements sur leurs fonds propres bien plus que par l’emprunt. Or le plafond actuel produit son effet dès qu’une très petite entreprise devient durablement rentable, au moment même où elle recrute son premier ou son deuxième salarié.
Le présent amendement porte de 42 500 € à 100 000 € la fraction de bénéfice éligible au taux réduit de 15 % sans modifier aucune des conditions de chiffre d’affaires ou de détention du capital posées au b du I de l’article 219 du code général des impôts.