Article 15
Dispositif
I. – Pour l’application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies , 217 duodecies , 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y du code général des impôts, les investissements engagés avant la date d’extinction ou de modification des dispositions qui leur sont applicables demeurent régis par ces dispositions dans leur rédaction en vigueur à la date de leur engagement, lorsque leur mise en service ou leur achèvement intervient au plus tard le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de cet engagement.
II. – Pour l’application du I, un investissement est regardé comme engagé :
1° Pour les investissements soumis à agrément préalable, à la date de réception par l’administration de la demande d’agrément ;
2° Pour les autres investissements, à la date du versement d’un acompte au moins égal à 10 % du prix de revient de l’investissement ou, s’agissant des travaux de construction ou de réhabilitation, à la date d’ouverture du chantier.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé sommaire
L’éligibilité des investissements outre-mer s’apprécie à leur mise en service ou à leur achèvement, et non à leur engagement. Un projet décidé, financé et commencé sous l’empire d’une règle peut ainsi perdre le bénéfice de l’aide parce qu’il s’achève après l’extinction ou la modification de cette règle, sans qu’aucune faute soit imputable à son promoteur. Le présent amendement traite le sort des opérations qui chevauchent une échéance, quelle que soit cette échéance. Il conserve sa portée que le terme du régime soit ou non repoussé : si une prorogation est adoptée, il sécurise les opérations qui chevaucheront le nouveau terme ; à défaut, il protège celles qui chevauchent l’échéance du 31 décembre 2029, aujourd’hui en vigueur. Il peut donc être retenu seul comme en complément d’une mesure de prorogation. Le procédé est éprouvé. Le législateur y a recouru à l’article 75 de la loi de finances pour 2024, qui a maintenu l’application des dispositions antérieures aux investissements agréés au plus tard à une date donnée ou pour l’agrément desquels une demande était parvenue à l’administration à cette même date. Le double fait générateur retenu au II est essentiel. Limiter la clause aux seuls investissements agréés laisserait hors de sa portée la majorité des opérations de logement et des investissements productifs réalisés de plein droit, dont le cycle est pourtant exposé au même risque. Les critères retenus pour ces derniers - acompte significatif ou ouverture de chantier - sont objectifs, datés et contrôlables sur pièces. L’effet budgétaire est doublement borné : la clause ne vise que des projets déjà engagés, dont l’administration a connaissance par l’agrément ou par la déclaration prévue à l’article 242 sexies du code général des impôts, et le délai de mise en service est lui-même plafonné à quatre ans, ce qui correspond à la durée de réalisation des opérations structurantes. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer