Article 46
Dispositif
Rétablir ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 622‑2 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 622‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622‑2‑1 . – L’agent public estimant être victime de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes bénéficie de plein droit d’une autorisation spéciale d’absence, sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte ou de déclaration auprès d’un service de police judiciaire, d'une attestation sur l'honneur, ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles. Ces autorisations spéciales, d’une durée maximale de dix jours ouvrables, consécutifs ou non, n’entrent pas dans le calcul des congés annuels. Elles n’entraînent pas de réduction du traitement de l’agent. »
« II. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :
« Sous‑section 5
« Congé pour les victimes de violences sexistes et sexuelles
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142‑35‑1 . – Le salarié estimant être victime de faits d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes a droit à un congé, sur présentation, dans un délai de cinq jours à compter du début du congé, d’un récépissé de dépôt de plainte ou de déclaration auprès d’un service de police judiciaire, d’une attestation établie par un professionnel de santé ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes, pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles.
« Art. L. 3142‑35‑2 . – Le congé n’entraîne pas de réduction de la rémunération. La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l’ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142‑35‑3 . – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142‑35‑1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine notamment :
« 1° La durée du congé, qui ne peut être inférieure à dix jours ;
« 2° Les modalités d’information de l’employeur en cas de fractionnement du congé.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142‑35‑4 . – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142‑35‑3, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée du congé est de dix jours, fractionnable par demi‑journée ;
« 2° En cas de fractionnement du congé, le salarié informe l’employeur vingt‑quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence. »