Article 75
Dispositif
I. – Le présent article s'applique :
1° Aux dépenses fiscales créées, prorogées ou étendues par la présente loi. Constitue une dépense fiscale toute disposition dont la mise en œuvre entraîne pour l'État une perte de recettes et, pour les contribuables, un allégement de leur charge fiscale par rapport à ce qui aurait résulté de l'application des principes généraux du droit fiscal français. Une dépense fiscale est regardée comme étendue lorsque la présente loi en élargit le champ d'application ou en accroît l'avantage pour ses bénéficiaires ;
2° Aux aides, prestations, dotations et fonds créés par la présente loi.
II. – Sauf lorsqu'elles prévoient une échéance antérieure, les dispositions de la présente loi qui créent, prorogent ou étendent une dépense fiscale mentionnée au 1° du I cessent de s'appliquer au 31 décembre 2029. Elles ne s'appliquent pas aux impositions dont le fait générateur intervient après cette date.
Lorsqu'une dépense fiscale a été étendue par la présente loi, elle continue, après cette date, de s'appliquer dans les conditions prévues avant cette extension.
III. – Avant le 30 juin 2027, le Gouvernement remet au Parlement, pour chacune des mesures mentionnées au I dont l'application n'est pas limitée à l'année 2027, une analyse préalable de ses effets attendus. Cette analyse précise l'objectif chiffré poursuivi, l'indicateur retenu pour mesurer son atteinte et la valeur cible de cet indicateur au 31 décembre 2029. Elle présente l'estimation du coût de la mesure et du nombre de ses bénéficiaires, ses effets attendus, notamment sur l'emploi et l'activité, les risques d'effet d'aubaine identifiés et le protocole d'évaluation retenu, notamment les données mobilisées et la méthode contrefactuelle envisagée. Elle est rendue publique.
IV. – Avant le 1er juillet 2029, afin d'éclairer le Parlement sur l'opportunité de leur maintien, le Gouvernement remet au Parlement, pour chacune des mesures mentionnées au I qui demeurent applicables au 1er janvier 2029, une évaluation de ses effets. Cette évaluation est conduite par un organisme indépendant de l'administration chargée de la mise en œuvre de la mesure, selon le protocole défini dans l'analyse préalable mentionnée au III. Elle compare les résultats obtenus à l'objectif chiffré fixé par cette analyse. Elle est rendue publique.
Exposé sommaire
L'objet de cet amendement est de soumettre les mesures nouvelles de la présente loi de finances, fiscales comme budgétaires, à une même exigence : démontrer leur utilité. Les dépenses fiscales que la présente loi crée, proroge ou étend prendraient fin au 31 décembre 2029, sauf si le législateur, éclairé par une évaluation indépendante, choisit de les proroger. Les aides, prestations, dotations et fonds qu'elle crée feraient l'objet de la même analyse préalable et de la même évaluation. Les mesures existantes que la présente loi ne modifie pas ne sont pas concernées.
En France, une dépense publique qui a été créée survit le plus souvent bien au-delà de sa justification initiale, sans que personne n'ait vérifié qu'elle atteignait son but. Aujourd'hui, il faut prouver qu'une dépense est inefficace pour la supprimer. Cet amendement renverse cette logique : il faudrait désormais prouver qu'elle est efficace pour la pérenniser. Plusieurs pays, comme la Corée du Sud, le Japon ou l'Australie, appliquent des clauses d'extinction selon des modalités diverses. En Corée du Sud, les dépenses fiscales sont ainsi soumises à des clauses d'extinction assorties d'un réexamen parlementaire.
La loi organique relative aux lois de finances garantit déjà l'information du Parlement sur le coût des dépenses fiscales, leur nombre de bénéficiaires et la liste de celles qui seront évaluées dans l'année. Elle n'impose en revanche ni objectif chiffré, ni évaluation des effets, ni échéance. Depuis le projet de loi de finances pour 2020, le Gouvernement et le Parlement ont engagé une démarche de bornage de certaines dépenses fiscales afin d'en évaluer l'efficacité avant leur éventuelle prorogation. Le programme d'évaluation annexé au présent projet de loi de finances ne porte toutefois que sur trois dispositifs, dont l'évaluation pourra être confiée aux corps d'inspection. Cet amendement généralise cette démarche aux mesures adoptées cette année. La clause d'extinction est réservée aux dépenses fiscales : contrairement aux crédits budgétaires, votés chaque année, une niche continue de s'appliquer tant qu'elle n'est pas supprimée.
L'amendement prévoit d'abord une analyse préalable de chaque mesure, remise par le Gouvernement dès 2027. Elle fixe ce que l'on attend de la mesure en termes chiffrés, en identifie les risques d'effet d'aubaine et définit dès l'origine la manière dont elle sera évaluée. Une évaluation rigoureuse se prépare en effet dès la conception d'une mesure : une comparaison avec un groupe témoin est presque impossible à reconstituer après coup si les données nécessaires n'ont pas été prévues. Ces exigences vaudraient également pour les mesures issues d'amendements parlementaires, qui ne font aujourd'hui l'objet d'aucune évaluation préalable de leurs effets.
Il prévoit ensuite une évaluation indépendante, conduite en 2029 selon ce protocole. Elle confronte les résultats obtenus à l'objectif fixé au départ, sans qu'il soit possible de redéfinir cet objectif a posteriori. Remise au Parlement avant l'examen du projet de loi de finances pour 2030, elle lui permet de décider en connaissance de cause du sort de chaque mesure.
Cette règle ne préjuge pas du bien-fondé des mesures adoptées cette année. Elle ne crée aucune charge et tend au contraire à protéger les recettes de l'État.