Article 82 · alinéa Après l'alinéa 50
Dispositif
Après l’alinéa 50, insérer les cinq alinéas suivants :
« B. – Après l’article L. 315‑4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑4-1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 315‑4-1. – Lorsqu’une installation bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 311‑12, L. 314‑1 ou L. 314‑18 participe à une opération d’autoconsommation collective, la quantité de sa production qui, à un pas de mesure donné, aurait pu être affectée aux consommateurs finals participant à l’opération sans l’avoir été n’ouvre droit ni à l’achat ni au complément de rémunération prévus par ce contrat. »
« « Cette quantité est établie à partir des quantités d’électricité mesurées et de la répartition mentionnée à l’article L. 315‑4. Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise ses modalités de calcul et de contrôle. » ;
« C. – Le premier alinéa de l’article L. 315‑4 est complété par les mots : « , au vu des quantités d’électricité mesurées, jusqu’au quatrième jour ouvré du mois suivant le mois de livraison » ;
« D. – Le B s’applique à compter du 1 er juillet 2027.
Exposé sommaire
L’article 82 réduit ou supprime plusieurs soutiens à la production d’électricité renouvelable : résiliation des contrats photovoltaïques S6–S10, baisse des tarifs S21, minoration du complément de rémunération, extension de l’arrêt en période de prix négatifs aux installations de 100 kW. Il facilite aussi la sortie des contrats de soutien, pour que les producteurs se tournent vers des contrats de gré à gré ou vers le marché. Ces débouchés sont peu accessibles aux petits et moyens producteurs : ils supposent un accès au marché et une responsabilité d’équilibre hors de proportion avec leur taille. Leur solution de repli naturelle est de vendre leur production à des consommateurs voisins, dans le cadre de l’autoconsommation collective que la loi ouvre à tous (articles L. 315-2 et suivants du code de l’énergie). L’article 82 ne s’articule pourtant pas avec ce cadre. La loi renvoie les règles de répartition de l’énergie entre participants à la voie réglementaire, qui les renvoie à la documentation technique de chaque gestionnaire de réseau de distribution, ce qui pose des difficultés d’égalité entre les différents gestionnaires de réseau de distribution du territoire. Leur complexité pèse particulièrement sur les entreprises locales de distribution, dont les systèmes d’information sont plus limités. Ces règles imposent en outre, pour les opérations nouvelles, de fixer la répartition avant la livraison, sans connaître les consommations réelles.
Le A prolonge l’objectif de maîtrise des charges de service public de l’énergie poursuivi par le présent article. La production d’une installation soutenue qui aurait pu être consommée localement sans l’avoir été n’ouvre plus droit à l’obligation d’achat ni au complément de rémunération : l’État cesse de subventionner l’injection de volumes qui avaient un débouché local, notamment pendant les périodes de prix négatifs.
Le B accompagne cette mesure. Les volumes mentionnés au A ne peuvent être établis qu’à partir des quantités mesurées, donc après la livraison : la répartition est indiquée au vu des mesures, jusqu’au quatrième 1 jour ouvré du mois suivant, délai déjà en vigueur pour les opérations existantes. Ce délai garantit aussi la substance du droit ouvert par l’article L. 315-4. Les acteurs de marché prévoient des portefeuilles de milliers ou de millions de sites, dispersés géographiquement, dont les erreurs de prévision se compensent.
Une opération d’autoconsommation collective ne réunit en moyenne qu’une dizaine de consommateurs, distants de quelques kilomètres au plus : ce foisonnement n’y existe pas, et une répartition arrêtée avant la livraison y reposerait sur des prévisions individuelles trop imprécises pour répartir effectivement la production autoconsommée. Ce délai est sans incidence sur le mécanisme de responsabilité d’équilibre : la loi n’assigne à la répartition d’autre usage que l’établissement de la consommation facturée par le fournisseur de complément (article L. 315-4), tandis que les écarts des périmètres d’équilibre sont calculés à partir des quantités mesurées, sans tenir compte de la répartition, selon les méthodes approuvées par la Commission de régulation de l’énergie (article L. 321-14). La règle est simple, identique sur tout le territoire et applicable par tout gestionnaire de réseau, sur la base du traitement mensuel déjà en place : elle évite des développements dont le coût serait supporté par les participants, qui acquittent déjà une composante de gestion spécifique dans leur tarif d’utilisation du réseau.