Article 1er CB
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre I er du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 571‑8‑1 . – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect des objectifs sanitaires fixés à l’article L. 1336‑1 du code de la santé publique.
« Les indicateurs de gêne due au bruit de ces infrastructures prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.
« Un arrêté conjoint des ministres de la transition écologique et du logement précise les modalités d’évaluation de ces nuisances sonores en fonction des critères mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rétablir l'article CB, tel que rédigé par le Sénat. Celui-ci ajoute la prise en compte des nuisances sonores dans les critères d'évaluation environnementale des projets d'éolien terrestre.
Il est primordial de conserver ce critère, qui est l'un des plus importants pour la population.
Cosignataires
Thibault Bazin, Ian Boucard, Dino Cinieri, Julien Dive, Annie Genevard, Justine Gruet, Frédérique Meunier, Yannick Neuder, Jérôme Nury, Isabelle Périgault, Pierre Vatin, Antoine Vermorel, Jean-Pierre Vigier