Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 131‑22 du code du sport, il est inséré un article L. 131‑23 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑23 . – Le port de signes ou tenues par lesquels les personnes détentrices d’une licence mentionnée à l’article L. 131‑6 manifestent ostensiblement une appartenance religieuse lors des compétitions sportives mentionnées à l’article L. 131‑15 est interdit.
« Le comité d’éthique prévu à l’article L. 131‑15‑1 est chargé de veiller à l’application du précédent alinéa et habilité, à l’issue d’un dialogue avec les intéressés, à saisir les organes disciplinaires compétents. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à interdire le port de signes religieux ostentatoires pour les licenciés sportifs lors des compétitions sportives.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.