Article 55
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 220 sexies est ainsi modifié :
a) Le c du 2 du II est complété par les mots : « ainsi que les émission de téléréalité et les vidéoclips » ;
b) Le e du 1 du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chacune de ces catégories de dépenses sont retenues dans la limite d’un montant fixé par décret. » ;
c) Le V est ainsi rédigé :
« V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées » ;
2° L’article 220 octies est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « et existant depuis au moins une année » sont supprimés ;
b) Le V est ainsi rédigé :
« V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées » ;
3° L’article 220 terdecies est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du 4° du 1 du IV, après le mot : « déplacement » sont insérés les mots : « dans la limite d’un plafond fixé par décret »
b) La première phrase du 5° du même 1 est complété par les mots : « implantés en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
c) Le V est ainsi rédigé :
« V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées »
4° L’article 220 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Au e du 1 du III, les mots : « par nuitée » sont supprimés ;
b) Le V est ainsi rédigé :
« V. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées » ;
5° L’article 220 quindecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou de variété » sont supprimés ;
b) Le 3° du II est complété par les mots : « , et qui sont des nouveaux talents au sens du b du II de l’article 220 octies » ;
c) Le 1° du VII est ainsi rédigé :« 1° Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées ».
II. – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.