Article 11
Dispositif
Après le 2° du I de l’article L. 121‑1 du code de la consommation, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Lorsqu’elle appose ou fait apparaître un drapeau bleu blanc rouge sur un produit vendu en France qui ne bénéficie pas d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou qui n’a pas fait l’objet d’un processus de certification attestant son origine française ; ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à garantir au consommateur une distinction entre un produit qui bénéficie d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou qui a fait l’objet d’un processus de certification garantissant son origine française, et un produit qui n’en bénéficie pas.
Les informations présentes sur un produit doivent fournir une communication claire, intangible et vérifiée au consommateur qui souhaiterait acheter ou se renseigner sur un produit, dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.
Cet amendement propose donc d’interdire une telle pratique en l’ajoutant à la liste des pratiques commerciales réputées trompeuses à l’article L. 121‑1 du code de la consommation.
Cosignataires
Laurent Degallaix, Stéphane Demilly, Yannick Favennec-Bécot, Philippe Folliot, Philippe Gomès, Meyer Habib, Francis Hillmeyer, Yves Jégo, Jean-Christophe Lagarde, Sonia Lagarde, Maurice Leroy, Bertrand Pancher, Michel Piron, Franck Reynier, Arnaud Richard, François Rochebloine, Rudy Salles, François Sauvadet, Jonas Tahuaitu, Jean-Paul Tuaiva, Francis Vercamer, Philippe Vigier, François-Xavier Villain, Michel Zumkeller, Charles de Courson