M. Laurent FurstLES-REPet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 25 janvier 2013· sort le 3 février 2013
En clair
Résumé en cours…
Article 1er bis
Dispositif
L’assistance médicale à la procréation est expressément réservée aux couples composés d’un homme et d’une femme souffrant d’une infertilité à caractère pathologique dans les conditions prévues par l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique.
Exposé sommaire
Les lois récentes sur l’assistance médicale à la procréation ont tracé les limites du droit à l’enfant en indiquant que l’AMP a pour but de remédier à l’infertilité pathologique d’un couple formé d’un homme et d’une femme. Elle n’a pas pour but de permettre des procréations de convenance sur la base d’un hypothétique droit à l’enfant donnant priorité au désir des adultes sur l’intérêt de l’enfant. Accorder aux couples homosexuels cette possibilité reviendrait non seulement à priver délibérément un enfant d’un père ou d’une mère par une filiation artificielle, mais elle introduirait un mensonge d’État en faisant croire à des enfants qu’ils peuvent juridiquement avoir deux pères ou deux mères.
Enfin, étendre l’AMP aux femmes homosexuelles aurait un coût financier que n’a malheureusement pas évalué l’étude d’impact.