Article 1er bis
Dispositif
L’article 343 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 343. - L’adoption peut être demandée par l’homme et la femme, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans, non séparés de corps. ».
Exposé sommaire
L’adoption est une procédure judiciaire qui permet d’offrir des parents à un enfant qui n’en a pas ou plus. Il ne s’agit pas d’un remède à la fertilité pour un couple qui ne peut pas avoir d’enfant. L’adopté est, par hypothèse, un enfant fragile. Pour cette raison, il est très important que le droit assure sa protection en posant des conditions strictes à l’adoption.
La condition fondamentale consiste dans la référence au mariage en ce qu’il assure une double ascendance maternelle et paternelle à l’enfant. En reproduisant le schéma reproductif dans sa structuration, l’adoption permet à l’enfant d’accepter et d’intégrer son lien juridique à des père et mère de substitution. La vraisemblance de la famille de substitution permet à l’adoption de répondre aux besoins de l’enfant et à son intérêt supérieur au sens de l’article 21 de la Convention des droits de l’enfant, dite CIDE, ratifiée par la France.
L’intérêt supérieur de l’enfant n’est plus une notion de fait, malléable. Cela signifie que l’on ne peut plus invoquer l’intérêt supérieur de l’enfant à tort et à travers. Depuis que la Cour de cassation française admet l’application immédiate de la Convention des droits de l’enfant sur le territoire français (Cass. 1 ère civ. 18 mai 2005 ; Cass. 1 ère civ. 7 avril 2006), l’intérêt supérieur de l’enfant est une notion de droit dont le contenu renvoie aux droits de l’enfant tels qu’énumérés dans la CIDE, spécialement le droit de l’enfant de connaître ses origines et d’être élevé par ses père et mère, « dans la mesure du possible ». Cette dernière expression recouvre des impossibilités d’ordre factuel (par exemple un père inconnu), mais ne recouvre en aucun cas la possibilité pour le législateur d’édicter des règles légales qui priveraient l’enfant de ses origines ou de son droit d’être élevé par ses parents, à défaut par des père et mère de substitution vraisemblables.
Enfin, il existe un principe essentiel et d’ordre public de la filiation selon lequel un enfant ne peut être inscrit à l’état civil comme né de deux parents du même sexe (Cass. 1 ère civ. 7 juin 2012, deux arrêts). Ce principe relève de l’ordre public international français qui fait obstacle à l’exequatur de jugements étrangers qui emporteraient cette conséquence. Or, l’adoption plénière rompt avec les origines biologiques de l’enfant. A fortiori, donc, ce principe n’autorise pas l’adoption plénière par deux parents de même sexe.
Cosignataires
Julien Aubert, Jean-Claude Bouchet, Jacques Alain Bénisti, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Pierre Decool, Sophie Dion, David Douillet, Daniel Fasquelle, François Fillon, Laurent Furst, Annie Genevard, Daniel Gibbes, Philippe Le Ray, Lionnel Luca, Alain Marc, Olivier Marleix, Philippe Armand Martin, Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jean-Claude Mignon, Yves Nicolin, Axel Poniatowski, Josette Pons, Éric Straumann, Claude Sturni, Philippe Vigier