Avant le chapitre 1 er du titre VIII du livre 1 er du code civil, il est inséré un article 342‑9 ainsi rédigé :
« Art. 342‑9. – La volonté des parents biologiques de l’enfant adopté, réelle ou présumée, notamment en raison de leurs origines, de leur culture ou de leurs croyances religieuses, doit être prise en compte au moment de décider de l’adoption de l’enfant, sauf si elle est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Exposé sommaire
Il n’est pas illégitime pour des parents de souhaiter que leur enfant, s’ils venaient à décéder, soit adopté par une famille qui reproduise la structure dans laquelle l’enfant est né et a grandi. La volonté des parents doit être prise en compte si elle n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant.